ERP EXISTANTS : TOLÉRANCES, AJUSTEMENTS NORMATIFS, ASSOUPLISSEMENTS, ALLÈGEMENTS, ATTÉNUATIONS, SIMPLIFICATIONS

 

Les ERP existants bénéficient d’une réglementation moins contraignante que les ERP neufs.

HAND CONTOURNER LE BATIMENT

Cet article traite EXCLUSIVEMENT des allégements relatifs aux normes d’accessibilité apportées par les différents Arrêtés ministériels depuis la loi du 11 février 2005. Le dernier en date est celui du 8 décembre 2014. On peut ainsi se faire une idée sur ce qui différencie la réglementation dans l’existant et celle dans le neuf.

Quelques exigences supplémentaires ont vu le jour afin de mieux prendre en compte tous les handicaps, notamment visuel et auditif. Ce sujet fera l’objet d’un autre article.

Nous avons pris le parti – quitte à être un peu long – de citer la réglementation afin d’être le plus possible précis et complet. En contrepartie nous proposons dans un encadré, quand cela est nécessaire, un résumé avec au besoin une explication ou un exemple.

 

Mise à jour le 21 09 2016

L’article 1e de l’Arrêté nous renseigne tout de suite :

Des solutions d’effet équivalent [aux obligations définies aux articles 2 à 19] peuvent être mises en place dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs.

Les différentes normes NF citées sont réputées satisfaire aux exigences de la réglementation lors de travaux d’installation ou de remplacement d’un équipement ou d’un dispositif. Ces normes ne s’appliquent pas aux équipements et dispositifs existants s’ils satisfont à la règle générale.

Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour (EMPDT), les espaces de manœuvre de porte (EMP) et l’espace d’usage (EU) devant les équipements ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant, dès lors que l’accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir.

Cette impossibilité d’accès au bâtiment est avérée notamment si l’espace entre le bord de la chaussée et l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.

Mesure annulée par décision du Conseil d’État en date du 6 juillet 2016 (CE, 06/07/2016, n°387876).

Le Conseil d’Etat a annulé cet alinéa au motif qu’il prévoyait « une exception que n’autorisaient ni les dispositions législatives (…) ni les dispositions réglementaires ». Cette disposition déclarée illégale est donc réputée n’avoir jamais existé. Y a-t-il un effet rétroactif de cette mesure d’annulation ? Oui ! Ceux qui auraient invoqué cette règle d’assouplissement avant le 6 mars (délai de 4 mois) pourraient en bénéficier d’après l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

En résumé :

Devant une obligation normative, une solution d’effet équivalent plus adaptée à la situation, par exemple, et atteignant le même objectif, peut être adoptée.

Si votre établissement est techniquement inaccessible aux personnes en fauteuil roulant, et que vous obteniez une dérogation pour rupture dans la chaîne du déplacement, vous êtes dispensés de respecter les règles d’accessibilité propres aux usagers en fauteuil roulant (UFR). Attention ! Les règles d’accessibilité propres aux autres handicaps devront être respectées.

 

L’accès à l’entrée

L’accessibilité d’une entrée dissociée de l’entrée principale peut être envisagée. Néanmoins cette entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures d’ouverture.

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % (au lieu de 5 %) est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pente suivantes sont tolérées exceptionnellement : jusqu’à 10 % (au lieu de 8 %) sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu’à 12 % (au lieu de 10 %) sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 % (au lieu de 4 %), un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

La largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m (au lieu de 1,40 m) libre de tout obstacle. Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m (au lieu de ‘entre 1,20 m et 1,40 m’) de manière à permettre le passage d’une personne en fauteuil roulant.

Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 3 % (au lieu de 2 %).

L’installation d’une rampe permanente ou amovible, permettant de traiter un dénivelé, est possible sans dérogation, à condition de respecter les règles de l’article 4.

Il est conseillé aux commerçants et professionnels dont l’entrée de l’établissement donne sur la voie publique de se rapprocher de la mairie. En effet, une permission de voirie autorisant l’occupation du domaine public peut être accordée.

En résumé :

L’entrée principale de votre établissement n’est pas accessible mais vous disposez d’une entrée secondaire accessible. Vous pouvez l’utiliser.

Un cheminement en pente de plus de 10 m sans palier de repos : jusqu’à 5 % (5 cm en hauteur pour 1 m en longueur).

Un plan incliné de moins de 10 m : jusqu’à 6 % (6 cm en hauteur pour 1 m en longueur).

Un plan incliné jusqu’à 2 m de longueur : jusqu’à 10 % (10 cm en hauteur pour 1 m en longueur, soit de quoi franchir une marche de 20 cm de hauteur).

Un plan incliné jusqu’à 50 cm de longueur : jusqu’à 12 % (12 cm en hauteur pour 1 m en longueur, soit de quoi franchir sur 50 cm une marche de 6 cm de hauteur).

Une hauteur de plus de 2 cm et jusqu’à 4 cm est franchissable par l’ajout d’une pièce chanfreinée (biseautée) ou étant chanfreinée elle-même à 33 % (12 cm de longueur pour 4 cm en hauteur, 9 cm de longueur pour 3 cm en hauteur).

Seul un ressaut arrondi ou chanfreiné de 2 cm n’a pas besoin d’être traité (les ressauts doivent être espacés de plus de 2,50 m).

Dévers : jusqu’à 3 % (c’est la pente transversale, ou latérale).

Largeur de cheminement : 1,20 m. Rétrécissement ponctuel : de 0,90 m à 1,20 m.

Le stationnement

Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3 % (au lieu de 2 %).

L’accueil du public

La disposition relative au vide en partie inférieure de la banque d’accueil permettant le passage des genoux d’une personne en fauteuil roulant ne s’applique pas dès lors que le point d’accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.

Les circulations intérieures horizontales

Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m (au lieu de 1,40 m).

Les escaliers

L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où son installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée.

En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être conservées.

En résumé :

Votre escalier comporte une main courante. La largeur entre la main courante et le mur opposé est de 1,05 m. Si, pour vous mettre en règle, vous installez une deuxième main courante sur le mur opposé, vous réduisez la largeur de passage à moins de 1 m (main courante de 3,5 cm de diamètre + espace libre pour le passage de la main de 5 cm = 8,5 cm ; 105 – 8,5 = 96,5). Vous ne devez donc pas à installer de deuxième main courante au risque de réduire la largeur de passage à moins de 1 m.

Les ascenseurs

Un ascenseur est obligatoire si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes.

Il est obligatoire aussi lorsque l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n’atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le seuil de 50 personnes est porté à 100 personnes pour les établissements de 5e catégorie lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements d’enseignement quel que soit la catégorie.

Dans les restaurants comportant un étage, l’installation d’un ascenseur ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs pour le desservir n’est pas exigé dès lors que l’effectif admis sur cet étage est inférieur à 25 % de la capacité totale du restaurant et que l’ensemble des prestations est offert à l’identique dans l’espace principal accessible.

Lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment, les établissements hôteliers existants à la date du présent arrêté et classés, au sens de l’article D. 311 – 7 du code du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles selon le classement en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non classés mais offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes, sont exonérés de l’obligation d’installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées prévues à l’article 17 sont accessibles au rez-de-chaussée et que les chambres adaptées présentent une qualité d’usage de fonctionnement équivalent à celles situées en étage.

Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors au moins un par batterie respecte les dispositions réglementaires.

Les élévateurs pour personnes à mobilité réduite (EPMR)

Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m (sans demande de dérogation).

Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillons peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m (sans demande de dérogation).

Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m (sans demande de dérogation).

Un dispositif de protection empêche l’accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.

Les tapis roulants, escaliers et plans mécaniques

Concernant les tapis roulants, escaliers et plans mécaniques, le prolongement des mains courantes au-delà du départ et de l’arrivée de la partie en mouvement, l’indication de l’arrivée sur la partie fixe, ainsi que le positionnement de la commande d’arrêt d’urgence ne font plus l’objet d’une exigence pour les ERP existants.

Les portes, portiques et sas

Les portes principales desservant des locaux ou zones accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,20 m (au lieu de 1,40 m). Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m (au lieu de 0,90 m), soit une largeur de passage utile de 0,77 m.

Les portes principales permettant l’accès aux locaux accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont une largeur nominale minimale de 0,80 m (au lieu de 0,90 m), soit une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.

Dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d’hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d’accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs ont une largeur minimale de passage utile de 0,83 m. Dans le cas où une porte située en amont du cheminement présente une largeur inférieure, la largeur minimale de passage utile de la porte de la chambre adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à celle de la porte située en amont, avec un minimum de 0,77 m.

L’éloignement de la poignée de porte à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ne fait plus l’objet d’une exigence pour les ERP existants.

Les sanitaires

Les cabinets d’aisance adaptés sont installés, de préférence, au même emplacement que les autres cabinets d’aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Si cette disposition ne peut être respectée, les cabinets d’aisance adaptés séparés des cabinets d’aisance non accessibles sont signalés.

Lorsqu’il existe des cabinets d’aisance séparés pour chaque sexe, l’aménagement d’un cabinet d’aisance accessible n’est pas exigé pour chaque sexe.

Dans le cas où l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l’extérieur du cabinet d’aisance adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou, à défaut, à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.

L’éclairage

Le niveau d’éclairage est de 20 lux (au lieu de 20 lux et 50 lux respectivement) pour les parcs de stationnement intérieur et leurs circulations piétonnes accessibles.

Le dispositif d’éclairage permet d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation.

Les établissements comportant des locaux d’hébergement

Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comportent des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à l’exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n’est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.

Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour et un passage de 0,90 m sur au moins un grand côté du lit.

Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimension 0,90 m x 1,90 m.

L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour correspond à un diamètre de 1,50 m. Un chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception de la porte du cabinet d’aisance. Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-main ou du lavabo accessible.

 

Il est à signaler aussi la réduction du délai d’instruction de la demande d’autorisation de travaux dans un ERP. Il est passé de cinq à quatre mois.


Pour plus d’informations:

Diagnostic accessibilité Agenda d’accessibilité Programmée  Attestations d’accessibilité

Dérogations accessibilité  Informations accessibilité

 

 

 

 

 

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