Chacun de ces métiers évolue dans un domaine réglementé.
L’arrêté du 26 décembre 2023 a introduit un nouveau titre « l’attestateur » qui définit la personne qui établit l’attestation.
Cet arrêté a aussi apporté des modifications substantielles :
- L’architecte du projet peut désormais délivrer l’attestation d’accessibilité
- Un bureau d’étude peut désormais être attestateur après agrément par le ministère de la construction
Regardons brièvement ce qui les distingue en matière d’accessibilité des handicapés et plus particulièrement au sujet de la délivrance des attestations de conformité…
I- LE CONTRÔLEUR TECHNIQUE :
L’article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. »
Le contrôleur technique ne peut pas agir en tant que maître d’œuvre, vous faire un plan ou un descriptif de travaux, etc…
L’article R165-17 du Code de la construction et de l’habitation nous apprend qu’il intervient obligatoirement dans deux cas :
1- Vous avez engagé des opérations soumises à Permis de Construire [et non à Déclaration Préalable] déposé après le 01/01/2007 :
Une attestation d’accessibilité, annexes à l’arrêté du 26 décembre 2023, est produite par un contrôleur technique agréé, mais aussi par un architecte* ou par un bureau d’étude agréé.
2- Vous arrivez au terme d’un Ad’AP approuvé et votre établissement est classé en 1e, 2e, 3e ou 4e Catégorie** :
Le législateur a décidé que, pour les grands établissements, seul un contrôleur technique titulaire d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les bâtiments, ou un architecte*, pouvait établir cette attestation. Le diagnostiqueur ou consultant peut assister le propriétaire ou le gestionnaire d’un établissement de 5e Catégorie** à établir les justificatifs nécessaires aux bilans de parcours des Ad’AP et à l’attestation d’achèvement des Ad’AP.
II- L’ARCHITECTE :
Un architecte peut se substituer au contrôleur technique, et, d’après les nouveaux formulaires d’attestations, même s’il est l’auteur du projet (formulaires d’attestation en vigueur depuis le 01/01/2024).
Le Code de déontologie (article 9) dit qu’il doit éviter les situations où il est juge et partie. N’est-ce pas pourtant le cas s’il est l’auteur du projet ou s’il a dirigé les travaux ? Ce n’est que notre avis personnel.
III- LE DIAGNOSTIQUEUR OU CONSULTANT SPÉCIALISÉ EN ACCESSIBILITÉ :
Ce métier doublé de celui d’assistant au maître d’ouvrage définit très bien le Bureau d’études LIESS ACCESS. Nous offrons un large éventail de prestations, bien en amont de la délivrance de l’attestation de conformité, en particulier dans le cadre bâti existant et la voirie. Des professionnels et des collectivités territoriales nous ont fait confiance.
Nous vous accompagnons pour réaliser les prestations suivantes :
- Dossier de demande d’Ad’AP, SDAP (PAVE)
Il existe plusieurs attestations de conformité suivant les cas de figures.
1- l’attestation d’accessibilité prévue par l’article R165-3 pour un bâtiment existant :
« Document avec justificatifs établi par le propriétaire ou l’exploitant (ou attestation sur l’honneur pour un établissement de 5e Catégorie). »
Nous vous apportons notre expérience et notre assistance.
2- l’attestation d’achèvement de travaux prévue par l’article R165-17 après approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) :
« Document établi – suite à un Ad’AP approuvé – par un contrôleur technique ou un architecte pour un établissement de 4e à 1e Catégorie ou par le propriétaire ou l’exploitant pour un établissement de 5e Catégorie. »
Nous vous apportons notre expérience et notre assistance.
3- Les nouveaux formulaires d’attestations annexés à l’arrêté du 26 décembre 2023 pour les cas suivants :
Ces documents sont établis par un bureau de contrôle, un architecte ou un bureau d’étude agréé.
Annexe 1 – Construction d’une maison individuelle.
Annexe 2 – Construction d’un bâtiment d’habitation collectif ou d’une partie nouvelle d’un bâtiment à usage d’habitation collectif.
Annexe 3 – Construction d’un bâtiment à usage d’habitation collectif ou d’une partie nouvelle d’un bâtiment à usage d’habitation collectif destiné à l’occupation temporaire ou saisonnière.
Annexe 4 – Construction ou création d’un établissement recevant du public.
Annexe 5 – Travaux dans un établissement recevant du public existant ou création d’un ERP dans un cadre bâti existant.
Annexe 6 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 7 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant où sont créés des logements par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 8 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est supérieur ou égal à 80 % de la valeur du bâtiment.
Annexe 9 – Travaux dans un bâtiment d’habitation collectif existant ou dans un bâtiment existant où sont créés des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, par changement de destination pour lesquels le coût des travaux est strictement inférieur à 80 % de la valeur du bâtiment.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de bâtiments, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes, conformes aux modèles d’attestation annexées au présent arrêté.
L’attestation peut être établie pour une partie de l’opération faisant l’objet du permis de construire, à condition qu’elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d’accessibilité.
Nous vous apportons notre expérience et notre assistance.
Le propriétaire ou l’exploitant peut lui-même, dans certains cas, attester que son établissement est accessible au regard de la réglementation en vigueur, faut-il qu’il la connaisse. Les pièces produites doivent être suffisamment probantes pour êtres recevables par le Préfet. Dans le cas contraire il lui sera demandé une attestation établie par un attestateur professionnel dans les deux mois. Attention, une déclaration erronée peut entraîner des sanctions.
Notre assistance peut faire la différence.
Comparez les prix et les prestations offertes.
* au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La mention ‘autre que celui qui a signé le Permis de Construire‘ n’existe plus.
** Explication sur les différentes catégories validées par la Commission de Sécurité (consulter votre Registre de sécurité) :
- 1ère catégorie : effectif supérieur à 1 500 personnes (public + personnel)
- 2ème catégorie : effectif compris entre 701 et 1 500 personnes (public + personnel)
- 3ème catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes (public + personnel)
- 4ème catégorie : effectif inférieur à 300 personnes (public + personnel) et supérieur au seuil d’assujettissement (200 personnes sauf cas particuliers)
- 5ème catégorie : effectif inférieur à 200 personnes (public + personnel, sauf cas particuliers)
Pour plus d’informations:
Diagnostic accessibilité Agenda d’accessibilité Programmée Attestations d’accessibilité
Dérogations accessibilité Informations accessibilité
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